Composée de 50 articles, nous avons pu obtenir une copie de la loi organique L /2010/004/ CNT/ DU 24 Novembre 2010, encore appelée loi sur la cyber sécurité qui est en préparation, pour être adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée par le chef de l’État. 

REPUBLIQUE DE GUINEE

LOI ORGANIQUE L /2010/004/ CNT/ DU 24 NOVEMBRE 2010

PORTANT DROIT D’ACCES  A L’INFORMATION PUBLIQUE

 

Vu la Constitution, notamment en son article 7 et suivants,

Vu la loi portant l’accès à l’information publique ………………………………………………………………….

Vu le décret N° portant l’organisation du Ministère de la Communication

Vu le décret portant nomination du premier ministre chef du gouvernement

Vu le décret portant nomination des membres du gouvernement

Vu le décret portant attributions des membres du gouvernement

……………………………………………………..

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 7 et suivants de la Constitution, le droit d’accès à l’information publique est garanti,

L’accès à l’information publique  est un droit fondamental pour tous en ce qu’il réunit la liberté d’information et le droit à l’information. Toute personne, quelle que soit sa  profession, son sexe  et sa religion peut demander et obtenir de l’information conformément à la loi.

L’organisme public ou assimilé a le devoir d’assister les demandeurs dans leur quête d’information.

Article 2 : La présente loi organique a pour objet :

  1. de promouvoir la transparence et la participation des citoyens au processus  décisionnel,
  • En leur reconnaissant un droit général d’accès à l’information publique détenue par les organismes publics et assimilés ;
  • En leur donnant un droit d’accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et détenus par des organismes publics et assimilés.
  1. d’organiser les modalités d’exercice du droit d’accès à l’information publique,
  2. d’encourager la mise en place de fortes expertises nationales en matière d’information publique.

Article 3 : Au sens de la   présente loi organique et de ses textes d’application, on entend par :

  • Document : Toute information enregistrée sous une forme quelconque, quels que soient sa nature, son objet et ses sources ;
  • Organisme public : Toute structure créée par l’Etat ou un de ses démembrements ;
  • Organisme assimilé à un organisme public : Toute structure qui fait partie d’un organisme public : toute structure détenue, contrôlée ou financée majoritairement par les fonds publics ; ou toute structure privée à laquelle l’Etat ou un de ses démembrement a concédé une mission.

Article 4 : Les dispositions de la présente loi organique s’appliquent aux organismes publics et assimilés tels que définis à l’article 3 ci-dessus et à l’ensemble des usagers sans discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la religion, l’ethnie, les convictions politiques ou sur d’autres considérations.

Chapitre II : Du droit général d’accès à l’information publique

Article 5 : Sous réserve des exceptions énoncées au chapitre IV de la présente loi organique, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier  du besoin de la demande, toute personne de nationalité guinéenne  a le droit d’obtenir  auprès d’un organisme public ou assimilé, la communication de toute information à sa disposition.

Sont notamment communicables : les textes législatifs et réglementaires, les dossiers, rapports, études, comptes-rendus,  procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, manuel des procédures administratives, avis, décisions, offres de recrutement et appels d’offres.

Article 6 : Le droit d’accès à l’information publique  implique le droit de consulter un document produit ou conservé par un organisme public ou assimilé et de prendre des notes, d’en obtenir des copies ou photocopies et de l’obtenir sous la forme électronique.

Chapitre III : des modalités d’exercice du droit d’accès à l’information publique

Article 7 : Chaque organisme public ou assimilé, en fonction de sa taille, doit mettre en place soit un service, soit un bureau chargé de la communication des informations, renseignements ou documents sollicités.

Ledit service ou bureau doit être accessible et indiqué aux usagers conformément à la loi.

Article 8 : Chaque organisme public ou assimilé doit nommer un employé en charge de l’information et s’assurer que le public bénéficie d’un accès facile à l’information publique concernant ce fonctionnaire ou cet employé, notamment son prénom,  nom, sa fonction et ses coordonnées.

Le fonctionnaire ou l’employé en charge de l’information doit, en plus des obligations prévues par la présente loi, avoir les responsabilités suivantes :

– recevoir les demandes d’informations publiques ;

– assister les requérants ;

– et s’assurer du bon archivage des documents en vue de leur mise à la disposition des requérants.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des services ou bureau d’accès à l’information publique  sont fixées par arrêté ou décision du chef de l’organisme public ou assimilé.

Article 9 : Chaque organisme public ou assimilé doit s’assurer que ses fonctionnaires ou employés reçoivent  une formation appropriée concernant le droit à l’information publique et la mise en œuvre effective de la présente loi.

Article 10 : Toute personne qui désire obtenir un document, adresse une demande à l’organisme public ou assimilé détenteur.

Cette demande peut être écrite ou orale. La demande écrite doit comporter l’identification complète du requérant, l’indication claire et précise du document et la forme dans laquelle il est sollicité. Elle doit être signée par le requérant.

La demande orale est consignée avec les mêmes indications dans un registre émargé par le requérant

Article 11 : La responsable du service d’accès à l’information de l’organisme public ou assimilé saisi, est tenu de prêter assistance à l’auteur de la demande et de répondre dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables, dans des termes clairs, précis et complets.

Lorsque la demande a trait à une information de nature à assurer la sauvegarde de  la vie ou de la liberté d’une personne, le délai de réponse est ramené à quarante huit (48 heures) au maximum.

Au cas où l’observation du délai mentionné à l’alinéa 1 du présent article entraverait de manière sérieuse son fonctionnement en raison, notamment, des difficultés liées à la collecte de l’information, l’organisme public ou assimilé sollicité peut, par notification écrite envoyée avant l’expiration de délai, proroger  celui-ci sans que cette prorogation ne dépasse trente (30) jours ouvrables.

Lorsque l’administration ou le service sollicité ne détient pas l’information requise, ils sont tenus d’assister le requérant jusqu’à l’identification de l’administration ou du service détenteur de l’information.

Article 12 : Le responsable de l’organisme public et/ou assimilé qui répond favorablement à une demande d’accès à une information publique, doit en préciser les modalités de communication et le cas échéant les frais dus.

Il peut notamment faire la consultation sur place dans les locaux du service détenteur de tout ou partie de l’information sollicitée, la remise d’une copie ou photocopie du document sollicité ou une compilation ou résumé des informations sollicitées sur rapport papier ou électronique.

Article 13 : L’accès aux documents  et informations détenus par les organismes publics et/ou assimilés est gratuit.

Toutefois, le requérant peut être invité, compte tenu de la nature du document et de sa taille, à verser à l’administration saisie, une somme qui ne devra pas excéder le coût réel des copies ou photocopies des documents. Un arrêté du ministère  concerné ou  d’une entité assimilée auront la charge de  fixer les frais forfaitaires à la charge du demandeur.

Article 14 : Tout organisme public ou assimilé doit, dans l’intérêt public, publier et diffuser largement, sous une forme facilement accessible, et au moins une fois par an, des informations-clés dans les domaines non limitatifs suivants :

  • La description de sa structure, de ses fonctions, de ses obligations et de son financement ;
  • Des informations détaillées concernant tous les services qu’il fournit aux citoyens concernant les actions de cet organisme ou le non respect par cet organisme de ses obligations, de même qu’un résumé de toutes les demandes, plaintes et autres recours directs déposés par des citoyens ainsi que la réponse fournie par l’organisme public ou assimilé ;
  • Un guide contenant des informations nécessaires concernant leur système de conservation de données, des types et les formes d’informations qu’il détient, les catégories d’informations qu’il publie et la procédure à suivre pour adresser une demande  d’information;
  • Une description des pouvoirs et les devoirs de ses hauts fonctionnaires et la procédure à suivre dans la prise de décision ;
  • Toutes les dispositions, orientations politiques, règles, guides ou manuels concernant la manière dont cet organisme s’acquitte de ses fonctions ;
  • Le contenu de toutes ses décisions et/ou orientations politiques adoptées qui ont un effet sur les citoyens, de même que les raisons de ces choix et toute interprétation autorisée sur ces décisions ainsi que toute information importante concernant le contexte ;
  • Tout mécanisme ou procédure par le biais desquels les citoyens peuvent faire des observations ou peuvent d’une manière ou d’une autre, influencer la formulation des orientations politiques ou l’exercice des pouvoirs de cet organisme.

Chapitre IV – Des exceptions à l’obligation de divulgation des organismes publics ou assimilés.

Article 15 : Le responsable de l’information au sein d’une administration saisie n’est pas tenu de divulguer :

  • Les informations déjà mises à la disposition du public par voie d’affichage ou de communiqué de presse ;
  • Les informations reçues à titre confidentiel d’un tiers ;
  • Les informations concernant des institutions s’occupant d’affaires de sécurité de l’Etat ou celles détenues par elles ;
  • Les informations relatives aux procédures pendantes devant les juridictions ;
  • Les informations dont la divulgation porterait gravement atteinte aux secrets protégés par la loi ;
  • Les informations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou de leurs biens ;
  • Les informations dont la divulgation est susceptible de faire commettre une infraction ;
  • Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice aux relations avec un Etat ou une organisation internationale ;
  • Les informations relatives à une mission d’inspection, de contrôle ou d’enquête non clôturée ;
  • Les renseignements personnels susceptibles de porter atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne.

De même, un organisme peut refuser de communiquer les informations à caractère commercial et confidentiel si :

  • Les informations ont été obtenues par le biais d’un tiers et si leur mise à disposition peut constituer une divulgation d’informations confidentielles passible de poursuites judiciaires ;
  • Les informations ont été obtenues de manière confidentielle par le biais d’un tiers et si elles contiennent un secret en matière commerciale et industrielle. Ou si leur communication peut porter gravement préjudice aux intérêts commerciaux ou financiers de ce tiers ;
  • Les informations ont été obtenues de manière confidentielle d’un autre Etat ou organisation internationale et si leur communication peut porter gravement préjudice aux relations avec cet Etat ou cette organisation internationale.

Article 16 : Un organisme public ou assimilé n’est pas tenu de répondre à une demande d’informations manifestement fantaisiste, à caractère tracassier ou à laquelle elle a récemment répondu à la suite d’une demande similaire provenant de la même personne.

Est considérée comme fantaisiste toute demande qui ne comporte pas l’indication de l’information sollicitée ou qui comporte une formulation de cette indication dans les termes imprécis.

Est considérée comme tracassière, toute demande portant sur une information préalablement communiqué à son auteur ou censée être connue de lui, de par ses fonctions ou sa profession.

Chapitre V : De la garantie du droit d’accès à l’information

Article 17 : L’auteur d’une demande d’accès à l’information publique,  rejetée peut faire  recours à  l’Agence nationale d’accès à l’information publique

Ce recours  peut être exercé  par l’Agence nationale d’accès à l’information publique dans les deux semaines   qui suivent le refus à compter de la date de rejet.

Article 18 : En cas du non règlement à l’amiable,    l’Agence nationale d’accès à  l’information publique saisit par voie de requête, le président du Tribunal de Première Instance du ressort du service mis en cause.

Article 19 : Toute personne qui estime que les renseignements à caractère personnel la concernant   ont été indûment communiqués, peut saisir l’Agence nationale d’accès à l’information publique.

L’Agence nationale d’accès à l’information publique peut, si elle estime que le responsable du service mis en cause est en droit d’autoriser la divulgation rejeter le recours.

Chapitre VI : Composition et organisation

Section 1 : Les membres

Article 20 : l’Agence nationale de l’accès à l’information publique comprend (5) membres désignés ci-après et nommés par décret  pris en Conseil des Ministres :

  • Un professionnel de la communication désigné par le Président de la République ;
  • Un député désigné par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • Un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour Suprême ;
  • Un Avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée ;
  • Un membre désigné par les Présidents de l’AGEPI, l’AGUIPEL et l’URTELGUI ;

Le décret, qui nomme les membres de l’Agence nationale de l’accès à l’information publique, désigne également le Président.

Les Associations professionnelles  des médias doivent justifier d’au moins 5 ans d’anciennetés.

Les membres de l’Agence nationale de l’accès à l’information publique sont appelés  Commissaires de l’Accès à l’information publique.

Article 21 : Les Commissaires de l’Accès à l’information publique sont nommés par décret de Monsieur le Président de la République, sur présentation du Ministre Conseiller de son Excellence Monsieur le Président de la République en charge des relations avec les  Institutions Républicaines.

Toute fois, la durée du mandat des Commissaires de l’Accès à l’information publique, est de  5 ans renouvelable 1 fois

Article 22 : Avant son entrée en fonction, les Commissaires de l’Agence nationale de l’Accès à l’information publique prêtent le serment  devant la Cour d’Appel de Conakry, dont   la teneur suit :

« Je jure d’exercer mes fonctions avec intégrité honnêteté, droiture, impartialité et probité morale dans  le respect de la Constitution, des lois et règlements  en vigueur »

Article 23 : A l’exception du Président, les autres  Commissaires de la loi  d’Accès à l’information publique n’exercent pas de fonctions à titre permanent au sein de l’Agence nationale de l’Accès à l’information publique (ANAIP).

Article 24 : Le Commissaire  de l’Accès à l’information publique (ANAIP) doit :

  • Etre de nationalité guinéenne ;
  • Etre de bonne moralité ;
  • Avoir un casier judiciaire propre ;
  • Justifier d’une expérience d’au moins 10 ans et être reconnu pour ses compétences professionnelles.

Article 25 : Les Commissaires de l’Accès à l’information publique de l’ANAIP sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve durant leurs mandats de 5 ans après la cessation de leurs fonctions.

Article 26 : Le Commissaire de l’Accès à l’information publique est  tenu au respect du règlement intérieur, de l’éthique et de la déontologie de la Commission.

Il  a l’obligation de porter à la connaissance du Président de la Commission tout fait susceptible de créer un conflit d’intérêts lié à l’exercice de sa fonction.

Article 27 : il ne peut être mis fin aux fonctions de Commissaire de l’Accès à l’information publique avant l’expiration de son mandat que dans les cas suivants :

  • Démission ;
  • Empêchement définitif constaté par un médecin légiste attitré ;
  • Décès.

Article 28 : Le Commissaire  de l’Accès à l’information publique peut être demis de ses fonctions en cas  de non-respect de l’obligation de réserve, de violation du secret professionnel et du secret des délibérations, de commission de faits susceptibles de porter atteinte à l’honorabilité, à la crédibilité et à la probité de l’Agence nationale de l’Accès à l’information publique (ANAIP).

La décision de destitution du Commissaire est prise à la majorité des 2/3 des membres composants l’Agence nationale de l’Accès à l’information publique (ANAIP)

Article 29 : Les membres  de l’Agence nationale de l’Accès à l’information publique (ANAIP) sont remplacés dans les mêmes conditions que celles de leurs nominations.

Article 30 : Le Commissaire de l’Accès à l’information publique, à l’exception du Président, bénéficie d’indemnités et avantages fixés  par arrêtés conjoint du Ministre Conseiller en charge des relations  avec les Institutions Républicaines, des Ministères de  l’économie et des Finances et du Budget.

Section II : Le Conseil

Article 31 : le Conseil est composé des Commissaires de l’Accès à l’information publique.

Il est l’organe suprême de décision. A cet titre il est chargé notamment :

  • De statuer sur les recours formulé par les journalistes et les citoyens contre les décisions rendues par les organismes publics et parapublics en matière de droit d’accès à l’information publique ;
  • De donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président ;
  • D’approuver le programme d’activité annuel de l’ANAIP
  • D’élaborer le règlement intérieur de l’ANAIP et de s’assurer de sa publication au journal officiel de la République ;
  • D’adopter le rapport annuel d’activités de l’ANAIP.

Section III : Le Président :

Article 32 : Les fonctions de Président  de l’ANAIP sont incompatibles avec toute fonction administrative, sociale, politique et professionnelle.

Article 33 : Le Président a pour mission de coordonner les activités de l’ANAIP

  • Assurer la Présidence des réunions du Conseil ;
  • De superviser et de contrôler les activités des autres membres de Conseil ;
  • D’ordonner toutes les dépenses de l’ANAIP pour son fonctionnement ;
  • De représenter l’ANAIP en justice, auprès des Institutions nationales et internationales et des autres organes de l’Etat.
  • Le Président exerce toute autre mission que lui confit l’ANAIP.

Article 34 : En cas d’empêchement temporaire du Président, l’intérim est assuré par le secrétaire général de l’ANAIP.

Article 35 : En cas d’empêchement définitif ou de démission du Président, sont remplacement est fait dans les 2 mois qui suivent  après le choix  des présidents des trois (3) Associations de presse suscitées par  décret de Monsieur le Président de la République.

  • Durant cette période, l’intérim est assuré par le Secrétaire général de l’ANAIP.

Article 36 : Le Président de l’ANAIP perçoit un traitement, des avantages et des indemnités fixés par décret.

A  l’expiration de son mandat, il continue de percevoir le même traitement, les mêmes avantages et les indemnités pendant une duré de 6 mois. Durant cette période il ne doit exercer aucune activité ayant un lien avec l’accès à l’information d’intérêt publique.

Section IV : Le Secrétaire général :

L’ANAIP dispose d’un Secrétariat général, placé  sous l’autorité du Président et dirigé par un secrétaire général pour l’accomplissement de ses missions.

Le Secrétaire général est nommé par décret  de Monsieur le Président de la République, sur proposition de Ministre Conseiller  du Président de la République en charge des relations avec les Institutions Républicaines.

Il a rang de Directeur national d’Administration Centrale. Ses traitements, indemnités et avantages sont fixés par décret.

Article 37 : Le Secrétaire général est chargé :

  • De préparer les réunions du Conseil, dont il assure le Secrétariat et la tenue des registres des procès-verbaux ;
  • D’exécuter les délibérations du Conseil ;
  • D’élaborer le projet d’organigramme de l’ANAIP à soumettre au Président ;
  • D’élaborer le programme d’activité et le projet du budget de l’ANAIP.
  • D’administrer et de coordonner l’ensemble des activités des différents services de l’ANAIP.
  • De préparer les dossiers d’examen des recours des journalistes exercés devant l’ANAIP.
  • D’élaborer le projet de rapport annuel d’activités de l’ANAIP.

Article 38 : Un arrêté conjoint du Ministre Conseiller  du Président de la République en charge des relations  avec les institutions républicaines, du Ministre Chargé de l’économie et des finances et du Ministre chargé du Budget, détermine l’organisation de l’ANAIP, sur proposition de son Président.

Section V : Le personnel

Article 39 : Le personnel de l’ANAIP est composé d’agents contractuels de droit privé, régit par les dispositions de la loi L/072/CNT/2014 du 10 janvier 2014 portant institution du code du travail en Guinée, de fonctionnaires et d’agents de l’Etat, détachés auprès de l’ANAIP.

Chapitre VII : Fonctionnement et saisine.

 Section 1 : Les réunions  

Article 40 : Le Conseil de l’ANAIP se réunit  une fois par mois sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres.

Les Commissaires de l’accès à l’information publique ne doivent pas se faire représenter aux réunions par un autre commissaire de l’institution.

Article 41 : L’ l’ANAIP adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents, l’abstention est formellement interdite  lors du vote.

Article 42 : L’ANAIP peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de leur  compétence, à l’effet de prendre part aux réunions non délibératives. Les personnes ainsi appelées sont tenues à l’obligation de réserve sous réserve de poursuite judiciaire  en cas de manquement à la règle.

Section 2 : Saisir de l’ANAIP

Article 43 : l’ANAIP est saisie par tout citoyen, y compris les journalistes par voie de requête adressée à son Président. Elle peut se saisir  d’office en cas d’urgence

Article 44 : Après saisine de l’ANAIP,  le Conseil procède à l’examen du dossier. S’il estime qu’il y a lieu de procéder à des investigations, il en informe immédiatement l’organisme public ou parapublic concerné. Au terme de l’enquête, un procès-verbal est rédigé et transmis au Conseil.

Le Conseil peut en toutes hypothèses mettre en demeure les organismes public ou parapublic, de se conformer aux prescriptions légales.

En cas de non respect de  ses décisions, l’ANAIP se fait le devoir de saisir le tribunal d’instance de ressort   pour l’obtention de l’information demandée auprès des services public ou parapublic concerné.

Article 45 : l’ANAIP peut être consultée pour donner des avis et faire des recommandations sur toutes questions relatives au droit d’accès à l’information publique.

Section 3 : Les décisions du Conseil

Article 46 : Les décisions de l’ANAIP sont notifiées aux demandeurs dans un délai de sept jours ouvrables à compter de leur prononcé, par lettre recommandée avec accusée de réception ou par tout autre moins de communication reconnu par la Constitution.

Article 47 : Les décisions de l’ANAIP  et des tribunaux d’instances sont exécutoires dès leur publication ou notification aux intéressés et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 48 : Les décisions de l’ANAIP et des tribunaux d’instances sont publiées au journal officiel de la République.

Section 4 : Rapport d’activités

L’ANAIP adresse chaque année au plus tard le 30 avril de l’année suivante un rapport d’activités au :

  • Président de la République ;
  • Président de l’Assemblée Nationale ;
  • Premier Président de la Cour Suprême ;
  • Ministre Conseiller du Président de la République en charge des relations  avec les Institutions Républicaines ;
  • Le Ministre de la Communication.

Ce rapport est également rendu public par tout moins de communication dans les mêmes délais.

Chapitre VIII : Poursuite des membres de l’Agence nationale de l’Accès à l’information publique

Article 49 : Les membres de  l’ANAIP ne doivent faire l’objet de poursuite que par l’autorisation du Conseil composé des Commissaires de l’accès à l’information publique, sauf cas de flagrant délit.

Chapitre IX : Régime financier

Les Ressources et les dépenses de l’ANAIP sont prévues dans le budget annuel élaboré par elle.

Les ressources de l’ANAIP sont composées de :

  • Les dotations du budget de l’Etat ;
  • Les dons et legs de structures et organisme ne relevant pas de son champ d’action.
  • Les dépenses de l’ANAIP sont composées de :
  • Les dépenses de fonctionnement ;
  • Les dépenses d’investissement.

Article 50 : Le contrôle à posteriori des comptes et de la gestion de l’ANAIP est exercé par la Cour des Comptes.

Chapitre X : Disposition finale

Le Ministre Conseiller du Président de la République en charge des relations avec les  Institutions Républicaines, le Ministre Chargé de la Communication, le Ministre Chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent  décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Fait à Conakry le ………………..

 

 

 

Alpha CONDE